S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
D. 515-2010, a. 5; D. 662-2021, a. 2.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4 et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
D. 515-2010, a. 5.